M-35.1, r. 163.2 - Règlement sur la production et la mise en marché du lait de chèvre

Texte complet
11. Lors de la collecte du lait, l’essayeur prélève de façon aseptique un échantillon de lait dans chacun des bassins refroidisseurs du producteur. L’essayeur achemine l’échantillon à un laboratoire dont le nom apparaît à l’adresse suivante https://chevreduquebec.com ou au Laboratoire d’expertises et d’analyses alimentaires du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, afin que soient effectuées:
1°  une analyse hebdomadaire du compte total de bactéries;
2°  une analyse mensuelle des cellules somatiques.
Le producteur est tenu de consentir à ce que le laboratoire communique les résultats des analyses aux Producteurs de lait de chèvre du Québec. Sur demande de ceux-ci, le producteur doit leur transmettre copie de l’avis de consentement prévu à l’annexe 2 dûment rempli.
Les résultats des analyses sont communiqués aux Producteurs de lait de chèvre du Québec qui en assument les frais, sauf ceux autrement supportés par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
On entend par «essayeur», une personne détenant un permis d’essayeur en vertu du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1).
Décision 12096, a. 11.
En vig.: 2021-11-10
11. Lors de la collecte du lait, l’essayeur prélève de façon aseptique un échantillon de lait dans chacun des bassins refroidisseurs du producteur. L’essayeur achemine l’échantillon à un laboratoire dont le nom apparaît à l’adresse suivante https://chevreduquebec.com ou au Laboratoire d’expertises et d’analyses alimentaires du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, afin que soient effectuées:
1°  une analyse hebdomadaire du compte total de bactéries;
2°  une analyse mensuelle des cellules somatiques.
Le producteur est tenu de consentir à ce que le laboratoire communique les résultats des analyses aux Producteurs de lait de chèvre du Québec. Sur demande de ceux-ci, le producteur doit leur transmettre copie de l’avis de consentement prévu à l’annexe 2 dûment rempli.
Les résultats des analyses sont communiqués aux Producteurs de lait de chèvre du Québec qui en assument les frais, sauf ceux autrement supportés par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
On entend par «essayeur», une personne détenant un permis d’essayeur en vertu du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1).
Décision 12096, a. 11.